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Conditions générales de vente

TOUTE COMMANDE COMPORTE DE PLEIN DROIT ACCEPTATION DES CONDITIONS CI-DESSOUS. QUELLES QUE SOIENT LES CLAUSES POUVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DE L’ACHETEUR.

I – COMMANDE

Art. 1 – Les réservations adressées par nos clients ne constituent une vente ferme qu’après acceptation de notre part, même en cas de versement des arrhes.

 

Art. 2 – En cas de non-respect par l’acheteur d’une seule des conditions convenues lors de la commande, celle-ci devient nulle de plein droit et l’acheteur devra verser, à titre de clause pénale, des dommages-intérêts s’élevant à 15% du prix de vente TTC. Le montant de ces dommages-intérêts sera porté à 30% du prix TTC.

II - PRIX ET CONDITIONS

Art. 3 – Les prix indiqués s’entendent sous réserve de toute modification, ils représentent une estimation. Les prix définitifs, en baisse ou en hausse, seront ceux du tarif spécifié en boutique, même dans le cas des arrhes aura été versé à la commande. Dans ce cas, ces arrhes sera imputé sur le prix total résultant des clauses ci-dessus énoncées.

 

Art. 4 – les paiements, même effectués au moyen d’effets de commerce domiciliés en province ou à l’étranger, sont toujours réputés être faits à Paris.

 

Art. 5 – tout retard dans le règlement de tout ou partie de prix entraîne, si bon semble au vendeur, l’exigibilité de la totalité du solde dû.

 

Art. 6 – Depuis le 1er Janvier 2009, le délai convenu entre entreprises pour régler les sommes dues est de 30 jours si aucune condition est spécifiée, mais ne peut désormais dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (Art.L. 411-6 du code de commerce). La déchéance du terme prend effet huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure, restée sans effet.

 

Art. 7 – Si le vendeur ne fait pas jouer la clause de déchéance du terme, le retard dans le règlement entraîne de plein droit le paiement d’intérêts de retard équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal. Tout frais de justice ou de recouvrement que pourrait avoir à engager le vendeur du fait du défaut ou retard de paiement de l’acheteur devra être supporté en totalité par ce dernier.

 

Art. 8 – Toute créance, en principal et intérêt, est stipulée payable à paris.

III - REGLEMENT DES ARRHES

L’article 1590 du Code civil définit la notion d’arrhes dans le cadre d’un contrat de vente. Les arrhes sont une somme d’argent versée par l’acheteur avant la livraison d’un bien ou d’une prestation de service. Elles constituent une avance sur le prix de vente et se déduisent du paiement effectué par l’acheteur au moment de la conclusion du contrat. L’article 1590 du Code civil prévoit qu’en aucun cas le versement des arrhes n’engage l’acheteur à acheter, ni le vendeur à vendre. Néanmoins, la partie qui renonce à conclure la vente est tenue au paiement d’une contrepartie financière : – Le vendeur qui refuse de vendre doit non seulement restituer les arrhes, mais aussi payer à l’acheteur une somme d’argent correspondant au montant des arrhes. – L’acheteur qui refuse d’acheter ne récupère pas les arrhes, qui demeurent au bénéfice du vendeur. À noter : les arrhes se distinguent de l’acompte qui matérialise l’engagement ferme des parties à la vente. L’article L214-2 du Code de la consommation ajoute que les arrhes sont productives d’intérêt au taux légal lorsque la livraison intervient après un délai de 3 mois à compter du versement des avances par l’acheteur.

Article 1590 du Code civil : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »

 

IV - CONTESTATION ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Art. 9 – D’un commun accord entre les parties, il est prévu que toute contestation ou litige concernant le présent contrat seront portés exclusivement devant les tribunaux et ce, sans contestation possible.